Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'objet ou les conditions d'exécution du marché public le justifient, l'acheteur peut exiger des renseignements relatifs à l'habilitation préalable ou à la demande d'habilitation préalable du candidat, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000038320843#art-5