Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes : 1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ; 2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038321243#art-2