Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est délivrée en accord avec l'autorité compétente du Royaume-Uni. L'autorité délivrante fournit à cette dernière, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles. Si l'autorité délivrante ne reçoit pas de réponse de la part de l'autorité compétente du Royaume-Uni dans un délai de un mois, cette dernière est réputée avoir refusé et l'autorité délivrante ne peut accorder l'autorisation. L'autorité délivrante se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000038279424#art-3