Art. 4
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la procédure prévue aux articles 2 et 3, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette expressément la demande. Le rejet d'une demande d'autorisation est motivé. Les transporteurs peuvent présenter des observations écrites en cas de rejet de leur demande. L'autorité délivrante informe de sa décision l'autorité compétente du Royaume-Uni et lui envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000038279424#art-4