Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires-enquêteurs qui reçoivent une rémunération quelconque d'une administration publique sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006074713#art-3

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