Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I. L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte : a) Une épreuve écrite (durée : 4 heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou en France ; b) Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés. Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction. II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent : a) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3) ; b) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3). Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072911#art-2