Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert de huit années de services dans l'un des corps régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006059318#art-2

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