Art. 7

En vigueur depuis le 1 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés à l'article 6, l'examen final porte sur deux activités de nature différente, choisies par le candidat parmi les activités physiques les plus communément enseignées dans l'académie. Le recteur d'académie arrête la liste de ces activités. Leur notation se fait uniquement par l'addition de la maîtrise d'exécution et de la performance.
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