Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base d'un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d'éducation physique et sportive de l'établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements : elle vérifie les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l'élève. Cette commission, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, est composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Leur fonction ne peut excéder deux années consécutives. Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par le ministre de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000026556958#art-5

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