Art. 4
En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, le service statistique du ministère de la justice et le service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes confiées au service public pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000046644583#art-4