Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont détruits dans les mêmes conditions : - les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ; - les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies à l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée ; - les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
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legi/LEGITEXT000006076685#art-3

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