Chapitre Chapitre II : Implantation - aménagement
Art. 2.1.1
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations électriques. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Objet du contrôle : Présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000037532293#art-2-1-1