Chapitre Chapitre II : Implantation - aménagement

Art. 2.2

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles d'implantation. I. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et de 10 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible, à compter : - des limites du site ; - des dispositifs d'aération ; - de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes autres que l'hydrogène. Ces distances de 14 mètres et 10 mètres sont réduites à 10 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et à 8 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible : - si le système anti-arrachement prévu au II de l'article 2.7.2 est conçu pour assurer une orientation à plus de 45° vers le haut du flux de gaz ; - ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau du point de rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes. Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture du flexible. II. - En tout point où l'exploitant ne peut respecter les distances d'isolement précitées il met en place une paroi respectant les conditions suivantes : - pleine sans ouverture ; - construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ; - dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ; III. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation avec présence humaine. L'aire de distribution et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres à compter des places de stationnement à l'exclusion des emplacements utilisés par les véhicules en remplissage ou en attente de remplissage et des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'installation. IV. - L'évent de la borne de distribution est situé au minimum 3 mètres au-dessus du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, ou de la paroi précitée le cas échéant. Objet du contrôle : Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; Présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques des parois (matériaux et épaisseur) sont coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement ne sont pas respectées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; Présence et distance de l'évent (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
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legi/LEGITEXT000037532293#art-2-2

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