Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS QUOTA TOTAL (kilogrammes) SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kilogrammes) SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kilogrammes) Artois-Picardie 0 0 0 Seine-Normandie 0 0 0 Bretagne 0 0 0 Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires » 2501 1000 1501 Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires » 374 150 224 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre Charente 575 230 345 Garonne et Dordogne 1150 460 690 Adour-cours d'eau côtiers 2875 1150 1725 Total 7475 2990 4485
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legi/LEGITEXT000042470550#art-3

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