Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre : 1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ; 2° Le chef d'un service d'inspection générale ; 3° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et des sports. Les membres du comité mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050393452#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil