Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent communal est nommé ou promu à un emploi d'exécution qui n'est pas mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, mais qui est doté d'une échelle indiciaire identique à celle de l'un des emplois s'y trouvant prévus, il est classé dans les mêmes conditions que celles instituées par l'article 8 modifié du décret précité. Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070450#art-3

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