Art. 2

En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour l'agent : I = 365, 88 + (0, 07 x VD), si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000 ; I = 564, 07 + (0, 04 x VD), si le produit VD est supérieur à 110 000. Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée l'indemnité calculée de la façon suivante : I = (365, 88 + (0, 07 x VD)) / 2 si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000. I = (564, 07 + (0, 04 x VD)) / 2 si le produit VD est égal ou supérieur à 110 000. dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes : POUR L'AGENT POUR LE CONJOINT PAR ENFANT ou par ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé) 14 18 3, 5 Lorsqu'il vit seul, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge, bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué du volume fixé pour un enfant ou ascendant. Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint.
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legi/LEGITEXT000019683717#art-2

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