Art. 3
En vigueur depuis le 27 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé dans chaque département de la métropole et dans les quatre départements d'outre-mer, auprès du directeur départemental de l'équipement ou du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, auprès du directeur de l'équipement ou du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires des corps de contrôleurs et conducteurs des travaux publics de l'Etat du domaine "aménagement et infrastructures terrestres". Il est créé auprès de chaque directeur interdépartemental des routes une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires des corps de contrôleurs et conducteurs des travaux publics de l'Etat du domaine "aménagement et infrastructures terrestres".
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Prolegi/LEGITEXT000019586088#art-3