Art. 10
En vigueur depuis le 7 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité excellente si : 1° Les valeurs des 95es percentiles, pour les dénombrements bactériens des deux paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont inférieures ou égales aux valeurs limites relatives à la qualité excellente indiquées dans la colonne B du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et 2° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme sous les conditions cumulatives suivantes : ― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ; ― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ; ― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
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Prolegi/LEGITEXT000019526753#art-10