Art. 5
En vigueur depuis le 7 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquence d'échantillonnage prévue par le contrôle sanitaire et mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019526753#art-5