Chapitre Chapitre III : FORMATIONS CONDUISANT À L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME TECHNIQUE D'ÉTUDES APPROFONDIES
Art. 13
En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers des officiers retenus par la commission de sélection de l'EMS sont évalués par les établissements d'enseignement supérieur concernés, qui se prononcent en dernier ressort sur l'admission des officiers.
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Prolegi/LEGITEXT000044101102#art-13