Art. 7
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Les candidates et candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé ou un médecin d'un service hospitalier. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le vendredi 18 décembre 2026 conformément à l'article R. 325-54 du code général de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054912681#art-7