Art. 4

En vigueur depuis le 27 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.
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legi/LEGITEXT000005616659#art-4

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