Art. 8

En vigueur depuis le 27 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.
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