Art. 10

En vigueur depuis le 27 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée : - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ; - parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités - praticien hospitalier le moins ancien ; - du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616659#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil