Art. 1
En vigueur depuis le 8 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° Etablissement à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, portant sur les activités des collectivités territoriales, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : trois heures). 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, notamment en matière d'encadrement, ses connaissances et sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les rédacteurs chefs territoriaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
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Prolegi/LEGITEXT000005840204#art-1