Art. 5

En vigueur depuis le 8 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005840204#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil