Art. 5
En vigueur depuis le 8 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000005840204#art-5