Chapitre Chapitre III : Publication des mariages
Art. 8
En vigueur depuis le 3 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les publications mentionnées à l'article 96 du même code sont faites au registre de publicité des actes administratifs de la formation administrative à laquelle appartient le militaire vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044012424#art-8