Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier : - les engagements provisionnels ; - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ; - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ; - les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ; - les ordres de mission d'un montant supérieur à 30 000 F ; - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à 100 000 F ; - éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 50 000 F. A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives. Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.
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legi/LEGITEXT000006057470#art-4

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