Art. 2

En vigueur depuis le 4 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel au conseil d'administration visés à l'article 6 du décret du 27 juillet 2004 susvisé sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, un nouveau scrutin devant être organisé dans les quinze jours maximum. La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par les soins du directeur de l'institut, qui reçoit les éventuelles réclamations. Elle est affichée sept jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
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legi/LEGITEXT000018744992#art-2

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