Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les insuffisances ou défauts de paiement des taxes visées à l'article 1er sont recouvrés par les comptables des services visés au 1° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020565029#art-2