Art. 4

En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispenses de contrôle. Sont dispensées de contrôle : ― les lignes à 225 kV, 150 kV, 90 kV et 63 kV pour lesquelles l'intensité maximale définie comme il est dit à la section 1 de l'article 1er est inférieure ou égale à 400 ampères ; ― les lignes souterraines en technique câbles à huile en tuyau d'acier, dites « câbles oléostatiques ».
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legi/LEGITEXT000025792293#art-4

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