Art. 3

En vigueur depuis le 26 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La synthèse des informations et données auxquelles le ministre chargé des transports a eu accès, mentionnée à l'article 2 du décret du 23 avril 2012 susvisé, respecte les spécifications du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.
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