Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, qui demandent au représentant de l'Etat un ajustement du prix global de la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, doivent lui fournir tous les éléments de preuve attestant que les coûts de revient d'un ou plusieurs produits faisant partie de la liste sont significativement affectés par la variation des prix des matières premières qui les composent.
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legi/LEGITEXT000030538186#art-1

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