Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matières premières visées à l'article précédent s'entendent du lait, des denrées tropicales, des oléagineux, des céréales, du sucre, de la viande de bœuf empaquetée, du blé, de la viande de poulet et de la viande de porc.
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Prolegi/LEGITEXT000030538186#art-2