Art. 4

En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément définitif peut être accordé : a) Lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire ; b) Après production d'une attestation de prestation de serment conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. Cet agrément définitif est notifié à l'agent ou au praticien-conseil concerné et au directeur de l'organisme gestionnaire du régime. Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. L'agrément autorise l'agent à exercer sa mission de contrôle sur l'ensemble du territoire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034540458#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil