Art. 3
En vigueur depuis le 17 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La fourniture des services d'information de vol et d'alerte par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome peut s'étendre aux aéronefs évoluant à l'extérieur du volume défini à l'article 2, notamment pour la fourniture des renseignements disponibles sur les activités aériennes à proximité de l'aérodrome ou sur la circulation des aéronefs au départ et à l'arrivée de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000051599391#art-3