Chapitre CHAPITRE 2 : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.

Art. Annexe art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations faites par les personnes assujetties au régime en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale doivent être transmises par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces déclarations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives. Dans un délai d'un mois à compter du jour où la caisse a reçu lesdites déclarations elle notifie à l'organisme les décisions qu'elle a prises. Toutefois, si besoin est, et sans contrevenir aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations, et notamment des articles 11 et 13 de la présente convention, l'organisme peut procéder de sa propre initiative aux régularisations qui s'imposent.
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