Chapitre CHAPITRE 3 : Opérations de recouvrement des cotisations.
Art. Annexe art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où l'organisme décèle une erreur dans les bordereaux nominatifs ou les avis d'appels de cotisations établis par la caisse et prévus aux articles 9 et 10 de la présente convention, il doit en aviser immédiatement la caisse. En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur les avis d'appels de cotisations établis par la caisse. La caisse effectue des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article D. 612-19 du code de la sécurité sociale.
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