Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes : - aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers, missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou destructifs ; gros matériels d'équipement, machines-outils ; matériels électriques, matériels de précision, matériels d'optique ; automobiles, motocycles et autres matériels routiers ; matériels ferroviaires ; navires, engins flottants et constructions navales ; matériels d'armement terrestre ; munitions et poudres ; - composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels précédents ; - études et autres prestations relatives aux matériels précédents.
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legi/LEGITEXT000005628877#art-3

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