Sect. I. ― Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 et du premier alinéa de l'article R. 1211-15
Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du premier alinéa de l'article R. 1211-15 du code de la santé publique, en cas d'importation d'organes, de tissus ou de cellules en provenance d'un Etat dans lequel le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles mentionnées à l'article 1er n'a pas été réalisé, ces organes, tissus ou cellules doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000023413609#art-2