Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 : 1° D'une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux ans ; 2° Ou, si elles justifient d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d'une formation portant sur au moins deux thèmes spécifiques, d'une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation prévue par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025127656#art-5

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