Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit doivent signer avec l'Etat, en application de l'article R.* 319-28 du code de la construction et de l'habitation, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 319-11 du même code conforme à l'avenant type figurant en annexe II au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030091595#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil