Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission procède aux opérations définies à l'article 96 du code des marchés publics. Les plis non ouverts parce qu'ils n'ont pas été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 du même code sont renvoyés à leurs expéditeurs par le président de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006081280#art-2