Art. 1
En vigueur depuis le 4 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d'une autorisation de pêche. Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise : - la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ; - la pêche récréative, pêcherie non commerciale dont les pratiquants n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale ou ne sont pas détenteurs d'une licence sportive nationale. Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue de pratiquer une activité de pêche de loisir. Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.
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Prolegi/LEGITEXT000032147825#art-1