Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
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legi/LEGITEXT000032119036#art-1

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