Art. 4

En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base. DÉSIGNATION FOURNITURES d'énergie consenties en vue de : L'irrigation et l'assainissement Autres usages agricoles Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône 35 % 30 % Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône 25 % 25 %
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legi/LEGITEXT000032119036#art-4

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