Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours professionnel prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 4 heures ; coefficient 5) : Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif. II. - Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) : Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de contrôleur des finances publiques de l'administration centrale et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.
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legi/LEGITEXT000019465861#art-1

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