Art. 4
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l'article précédent sont à la charge : - du service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ; - de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000051062182#art-4