Sect. Dispositions transitoires.
Art. 19
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'atelier seront intégrés dans un emploi de chef de section principal ou de chef de bureau. Le reclassement sera prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé. Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur dans leur ancien emploi. Toutefois, sur proposition du maire, et après avis de la commission paritaire compétente, il pourra êre procédé à des intégrations de chefs d'atelier dans l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070348#art-19